Le salarié ne peut pas orienter les clients vers un concurrent avant sa démission

Par l’ordonnance n° 1723 du 26 mai 2026, la Cour de cassation italienne a confirmé la responsabilité d’un salarié qui, avant la cessation de la relation de travail, avait orienté les clients de son employeur vers une structure concurrente, violant ainsi l’obligation de loyauté prévue par l’article 2105 du Code civil.

L’affaire concernait le directeur technique d’un service de dialyse qui, dans les jours précédant immédiatement sa démission, avait contacté certains patients pour les informer de la possibilité de poursuivre leurs soins auprès d’un autre établissement de santé. L’instruction a également révélé que le salarié avait anticipé la poursuite de son activité professionnelle auprès d’autres opérateurs du secteur et que de nombreux patients avaient décidé de suivre le personnel médical en se transférant vers la nouvelle structure avant même la formalisation des démissions.

La Cour d’appel de Rome avait considéré comme établie la violation de l’obligation de loyauté et avait condamné le salarié à indemniser le préjudice subi par la société. En particulier, les juges avaient relevé que le transfert des patients vers la structure concurrente avait été organisé alors que la relation de travail était encore en cours et que ce comportement avait entraîné l’abandon, par une grande partie de la clientèle, de l’établissement d’origine.

La Cour de cassation a confirmé cette décision, rappelant que l’obligation de loyauté ne se limite pas à l’interdiction d’exercer des activités formellement concurrentielles, mais impose au salarié de s’abstenir de tout comportement contraire aux intérêts de l’employeur. Selon les juges, cette obligation doit être interprétée à la lumière des principes de correction et de bonne foi et peut être violée même par des comportements seulement potentiellement préjudiciables à l’entreprise.

La Haute Cour a également souligné que le salarié avait commencé à préparer le transfert des patients vers d’autres structures alors qu’il était encore au service de la société et avant de présenter formellement sa démission. Les communications adressées aux patients ainsi que les initiatives organisationnelles visant à leur transfert ont donc été considérées comme incompatibles avec les devoirs de loyauté incombant au salarié pendant la relation de travail.

Enfin, la Cour de cassation a précisé que d’éventuels retards dans le paiement des rémunérations n’excluent ni ne justifient la violation de l’obligation de loyauté. Même en présence d’une démission imminente, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de correction et de bonne foi jusqu’à la cessation effective de la relation de travail.

En conclusion, cette décision confirme que le salarié ne peut pas tirer parti d’une relation de travail encore en cours pour organiser le transfert de clients vers un concurrent. Les activités préparatoires destinées à favoriser le déplacement de la clientèle avant la cessation de la relation de travail peuvent constituer une violation de l’obligation de loyauté et exposer le salarié à une responsabilité indemnitaire à l’égard de l’employeur.

Pour info
Vittorio De Luca – Managing Partner
Silvia Zulato – Senior Associate

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