COVID-19

Réduction du prix pour l'esecution imperfecte

La réforme du droit français des obligations de 2018 a introduit un nouvel article 1223 dans le code civil

Avec la réforme du droit français des obligations de 2018 a introduit un nouvel article 1223 dans le code civil permettant au créancier d’une obligation mal exécutée d’obtenir une réduction proportionnelle du prix.

Si le prix n’a pas été payé, le créancier peut procéder unilatéralement ou avec l’accord de contrepartie à la réduction du prix. Sinon, vous pouvez demander au juge de fixer la réduction du prix.

Ce texte de loi, encore peu utilisé, pourrait s’avérer utile dans le contexte du Covid-19.

Elle s’applique à tous les contrats et à tout type d’exécution imparfaite sans qu’il soit démontré que l’imperfection est causée par une faute ou imputable au débiteur de l’obligation.

Elle ne s’applique toutefois pas aux cas pour lesquels il existe déjà un tel mécanisme spécifique, par exemple la réduction du prix pour vices cachés.

Il est également nécessaire de vérifier que les parties n’ont pas prévu contractuellement de renoncer à l’application de l’article 1223 du code civil ou n’ont pas prévu elles-mêmes des mécanismes dérogatoires de réduction du prix.

Le régime juridique de la réduction du prix pour exécution imparfaite se distingue de celui de la responsabilité civile puisqu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage pour obtenir la réduction de prix. En fonction des circonstances, il est possible de cumuler la réduction de prix au sens de l’article 1223 du code civil et la réparation du préjudice au sens des articles 1231 et suivants du code civil.

Réduction unilatérale du prix

La réduction unilatérale du prix est prévue si le prix n’a pas été payé en totalité ou en partie.

Selon certains auteurs, si un acompte sur le prix ou des paiements avaient été effectués pendant l’avancement des travaux, il ne serait pas possible de recourir à la réduction unilatérale du prix mais uniquement à la réduction judiciaire du prix. D’autres auteurs critiquent cette interprétation littérale du texte de loi qui limiterait beaucoup son champ d’application et son intérêt. Il est donc important de suivre l’évolution de la jurisprudence à cet égard.

Pour pratiquer la réduction unilatérale de prix, le créancier de l’obligation imparfaite exécutée doit d’abord se méfier du débiteur à exécuter. Il est conseillé de l’avertir dans la mise en garde de l’intention de réduire le prix en spécifiant le pourcentage ou le montant de la réduction au cas où l’exécution imparfaite perdurerait.

Si l’exécution se poursuit, le créancier doit notifier dans les meilleurs délais au débiteur de l’obligation imparfaitement exécutée sa décision de réduire le prix et le pourcentage ou le montant de réduction en tenant compte des améliorations ou moins apportées à l’exécution de la prestation. Il est conseillé, si possible, d’indiquer les méthodes de calcul utilisées et de justifier le montant de la réduction.

Si le débiteur accepte la réduction de prix, la modification de prix sera considérée comme convenue et ne sera pas révocable unilatéralement. À moins de conclure une transaction, cette acceptation ne vaut pas renonciation à agir en justice.

Si le débiteur de la prestation n’accepte pas la réduction de prix, le créancier pourra également la pratiquer en courant toutefois le risque que le débiteur de la prestation le poursuive pour réduction abusive du prix dans le délai de prescription de cinq ans.

Réduction judiciaire du prix

Si tout ou partie du prix a déjà été payé et que vous n’êtes pas d’accord avec la partie adverse, vous pouvez demander une réduction du prix en justice. Le juge devra d’abord vérifier l’exécution imparfaite, l’évaluer et décider si et dans quelle mesure réduire le prix.

 

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