Licenciement légitime pour fausse déclaration des présences et utilisation des données des systèmes d’accès

Par l’ordonnance n° 7985 du 31 mars 2026, la Cour de cassation – Chambre sociale – a confirmé la légitimité du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié en raison d’irrégularités dans la déclaration des présences, en précisant les limites d’utilisation, à des fins disciplinaires, des données recueillies par les systèmes d’accès et de pointage de l’entreprise.
Dans l’affaire examinée, le salarié avait été licencié pour avoir, à plusieurs reprises entre janvier et octobre 2019, omis d’effectuer le pointage via badge ou saisi manuellement dans l’application de l’entreprise des horaires d’entrée et de sortie ne correspondant pas aux données enregistrées par les systèmes de contrôle des accès aux locaux de l’entreprise.
Le salarié avait contesté le licenciement, remettant notamment en cause l’utilisation, à des fins disciplinaires, des données obtenues par l’employeur au moyen des systèmes de contrôle des accès, qu’il considérait contraires à l’interdiction du contrôle à distance des salariés. Tant le Tribunal que la Cour d’appel avaient toutefois jugé le licenciement légitime, en constatant la réalité des faits reprochés ainsi que la proportionnalité de la sanction de licenciement.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, rappelant que les dispositifs d’enregistrement des accès et des présences relèvent de l’article 4, alinéa 2, du Statut des travailleurs et que, par conséquent, les données qu’ils recueillent peuvent être utilisées à toutes les fins liées à la relation de travail, y compris à des fins disciplinaires, à condition que le salarié ait été correctement informé des modalités d’utilisation des outils et des contrôles effectués, et que la réglementation relative à la protection des données personnelles soit respectée.
La Haute juridiction a également précisé que cette forme de contrôle ne peut être assimilée aux contrôles à distance interdits, dans la mesure où elle concerne la vérification des accès et des présences et n’implique pas une surveillance directe et continue de l’activité professionnelle. Même lorsque l’analyse des données est effectuée à la suite de soupçons d’irrégularité, ces données demeurent utilisables dès lors qu’elles ont été recueillies légitimement dans le cadre des outils de travail.
En l’espèce, l’obligation d’information a également été considérée comme respectée, l’employeur ayant adopté une politique interne relative aux contrôles des accès, portée à la connaissance des salariés par publication sur le réseau intranet de l’entreprise et par des communications internes dédiées.
En conclusion, cette décision confirme que la fausse déclaration des présences, réalisée par omission des pointages ou par l’insertion de données inexactes, constitue un comportement d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave et que les données recueillies au moyen des systèmes d’accès et de pointage peuvent être légitimement utilisées à des fins disciplinaires, sous réserve du respect des conditions prévues par la loi.
Vittorio De Luca – Managing Partner
Silvia Zulato – Senior Associate