Le transfert d’un salarié est justifié en cas d’incompatibilité avec l’environnement professionnel au sein de l’entreprise

Par l’ordonnance n° 4198 du 25 février 2026, la Cour de cassation – chambre sociale a réaffirmé qu’une situation d’incompatibilité environnementale peut justifier le transfert d’un salarié lorsque cette situation affecte négativement le déroulement normal de l’activité de l’entreprise.

L’affaire trouve son origine dans le transfert d’une salariée employée dans le cadre d’un contrat de prestation de services, déplacée de l’établissement de la société donneuse d’ordre vers les bureaux de la coopérative employeuse. La mesure avait été adoptée après que la société donneuse d’ordre eut manifesté son refus de poursuivre la collaboration avec la salariée, allant jusqu’à lui retirer le badge nécessaire pour accéder à l’établissement.

La Cour d’appel de Florence avait annulé le transfert, considérant que le changement définitif du lieu de travail constituait un transfert illégitime en l’absence de besoins organisationnels avérés.

La Cour de cassation a censuré cette décision. Tout d’abord, les juges ont précisé que tout changement de lieu de travail ne constitue pas automatiquement un transfert au sens technique du terme. Pour qu’il y ait transfert, il est en effet nécessaire que le salarié soit déplacé d’une unité de production à une autre, c’est-à-dire entre des sites de l’entreprise dotés d’une autonomie organisationnelle et fonctionnelle propre. En revanche, lorsque le changement concerne uniquement le lieu concret d’exécution de la prestation au sein de la même structure ou entre des divisions organisationnelles ne constituant pas des unités de production autonomes, le déplacement ne constitue pas un véritable transfert.

D’un autre point de vue, la Haute juridiction a réaffirmé que parmi les motifs organisationnels pouvant justifier un transfert figure également la situation d’incompatibilité environnementale. Celle-ci se produit lorsque le comportement du salarié, bien qu’il ne constitue pas nécessairement une faute disciplinaire, entraîne un dysfonctionnement organisationnel ou affecte négativement le déroulement normal de l’activité professionnelle.

Dans de telles circonstances, le transfert ne revêt pas un caractère sanctionnateur, mais constitue une mesure organisationnelle relevant de l’appréciation de l’employeur. Le contrôle du juge doit donc se limiter à vérifier l’existence effective des besoins organisationnels invoqués, sans pouvoir s’étendre à l’appréciation de l’opportunité du choix entrepreneurial.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la perte de confiance exprimée par la société donneuse d’ordre à l’égard de la salariée, avec l’impossibilité qui en résultait de poursuivre l’activité sur le site, pouvait également constituer une situation d’incompatibilité justifiant le transfert décidé par l’employeur.

La décision confirme donc que le transfert peut constituer un instrument légitime de gestion organisationnelle de l’entreprise lorsqu’il vise à résoudre des situations d’incompatibilité environnementale susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise.

Per saperne di più

Vittorio De Luca – Managing Partner

Silvia Zulato – Senior Associate   

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