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Petites Entreprises : La protection applicable en cas de licenciement des salariés avec un conctrat de travail à protections croissantes soumise au contrôle de constitutionnalité

Un article de ALTEREGAL Avocats

Par ordonnance du 24 février 2021, le Tribunal de Rome a jugé pertinente et non manifestement infondée la question de constitutionnalité de l'article 9, alinéa 1, du Décret Législatif n. 23/2015, qui régit la protection applicable en cas de licenciement injustifié, par une « petite entreprise », d'un salarié embauché après le 7 mars 2015.

La Cour Constitutionnelle a donc été saisie de l'affaire et devra maintenant se prononcer sur la question.

 

1) La protection applicable aux salariés embauchés après le 7 mars 2015
 

La protection applicable en cas de licenciement injustifié des salariés embauchés après le 7 mars 2015 est régie par le Décret Législatif n. 23/2015.

En particulier, le Décret Législatif n. 23/2015 prévoit que, à l'exception de certains cas expressément identifiés par la loi dans lesquels la protection de la réintégration s'applique, en cas de licenciement injustifié le salarié a uniquement droit au paiement d'une indemnité de nature économique.

Plus précisément, selon l'article 3 du Décret Législatif n. 23/2015, pour les salariés des « grandes entreprises » (c'est-à-dire des employeurs qui comptent plus de 15 salariés dans l'unité de production ou dans la même municipalité, ou plus de 60 salariés sur le territoire national), l'indemnité varie d'un minimum de 6 à un maximum de 36 mois de salaire.

Pour les salariés des « petites entreprises » (c'est-à-dire des employeurs qui comptent moins de 15 salariés), en revanche, conformément à l'article 9 du Décret Législatif n. 23/2015, cette indemnité varie d'un minimum de 3 à un maximum de 6 mois de salaire.
 

2) L'Ordonnance du Tribunal de Rome du 24 février 2021
 

Dans le cadre du recours introduit contre le licenciement qui lui a été intimé par son ancien employeur « petite entreprise », une salariée embauchée après le 7 mars 2015 a soulevé des doutes quant à la conformité constitutionnelle du système de sanction prévu par l'article 9 du Décret Législatif n. 23/2015.

Le Tribunal de Rome a tout d'abord constaté que la protection prévue par l'article 9 du Décret Législatif n. 23/2015 est inadéquate car, d'une part, elle est insuffisante pour assurer une indemnisation adéquate au salarié illégitimement licencié et, d'autre part, elle manque d'une portée dissuasive suffisante à l'égard des "petites entreprises" qui ont l'intention de licencier leur propre salarié.

En outre, le Tribunal de Rome a fait valoir que la portée de la mesure d'indemnisation prévue par l'article 9 du Décret Législatif n. 23/2015, comprise entre 3 et 6 mois de salaire, est si limitée qu'elle constitue une forme de protection presque uniforme.

En conséquence, le critère du nombre de salariés constitue, de facto, le seul critère de détermination de l'indemnité et la petitesse de la fourchette entre 3 et 6 mois de salaire accordée au Juge pour déterminer l'indemnité ne permet pas d'apprécier de manière adéquate la gravité des violations commises par l'employeur, ce qui, selon le Juge romain, entraîne une violation du principe d'égalité.

En outre, selon le juge du Tribunal de Rome, le nombre de salariés est un critère loin d'être fondamental dans le monde économique actuel, dans lequel des entreprises avec peu de salariés - le juge se réfère expressément au cas d'Instagram - sont capables de générer des revenus multimillionnaires.

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal de Rome a donc considéré comme pertinente et non manifestement infondée la question de la légitimité constitutionnelle de l'article 9, alinéa 1, du Décret Législatif n. 23/2015 et a remis l'affaire à la Cour Constitutionnelle.
 

3) Conclusions
 

Pour les « petites entreprises », et les salariés des « petites entreprises », il ne reste donc plus qu'à attendre que la Cour Constitutionnelle se prononce sur la question.

Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclarerait inconstitutionnelle la disposition de l'art. 9 du Décret Législatif n. 23/2015, ce serait un autre « coup de pioche » au cadre réglementaire qui avait été défini à l'époque avec le Jobs Act.

Contacts:
Iacopo Aliverti Piuri
Avocat au Barreau de Milan
i.alivertipiuri(@)alteregal.eu
+39 02 76 02 40 51

 

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