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Prolongation des délais légaux en matière de procédure civile
Le gouvernement a adopté plusieurs ordonnances en matière d’administration de la justice
Le gouvernement a adopté plusieurs ordonnances en matière d’administration de la justice afin d’adapter le fonctionnement des tribunaux, les règles de procédure pénale, civile, administrative et l’évolution des délais pendant la période d’urgence sanitaire.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
modifiée le 13 mai 2020 définit les règles de prorogation des délais en matière civile.
Une "période protégée" est d’abord prévue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit.
Prolongation des délais légaux pour agir
La prolongation des délais légaux en matière de procédure civile s’applique:
aux actions en justice,
aux actes de procédure civile dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours,
aux actions visant à obtenir l’exécution d’un jugement (à l’exclusion des procédures de saisie immobilière faisant l’objet d’une réglementation spécifique),
en ces termes:
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prévus par la loi ou les règlements et soumis à la nullité, à la sanction, à la caducité, à la déchéance, à la prescription, à l’inopposabilité, à l’irrecevabilité, au délai, renonciation, application d’un régime particulier, non-survenance ou déchéance d’un droit qui devrait avoir lieu pendant la période d’urgence protégée, c’est-à-dire au plus tard le 23 juin 2020 inclus, sera considéré comme effectué à temps, s’il est effectué dans le délai légal initialement prévu à partir de la date de fin de la période d’urgence protégée, dans la limite maximale de deux mois.
Cette prolongation s’applique également aux paiements prescrits par la loi ou les règlements afin d’acquérir ou de conserver un droit, par exemple le paiement de la taxe d’enregistrement d’une marque à l’INPI (Institut national français de la propriété intellectuelle).
Elle ne s’applique pas aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou les règlements et aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits (par exemple pour les ventes aux consommateurs conclues à distance).
Il ne s’applique pas en matière pénale ou dans les matières faisant l’objet de dispositions spécifiques (par exemple pour l’approbation annuale du bilan).
Exemples:
Hypothèse 1 (échéance initiale supérieure à 2 mois) : Une dette est exigible à partir du 20 mars 2015. Le délai de prescription de cinq ans pour demander son paiement expire le 20 mars 2020. En l’absence d’action dans ce délai, cette action ne sera pas considérée comme prescrite et sera encore possible jusqu’à 2 mois après la fin de la période d’urgence protégée, c’est-à-dire jusqu’au 23 août 2020.
Hypothèse 2 (délai initial inférieur à 2 mois) : Dans la procédure d’urgence en appel ("à bref délai"), le requérant doit communiquer le mémoire dans un délai d’un mois. Ce délai expire le 18 mars. Le requérant aura 1 mois à compter de la fin de la période d’urgence protégée pour communiquer sa mémoire, c’est-à-dire avant le 23 juillet 2020.
En d’autres termes, si un délai d’un mois expire pendant la période d’urgence protégée, il recommencera de zéro pendant un mois à la fin de cette période. Si un délai de trois mois expire au cours de la même période d’urgence protégée, il ne recommencera à courir que deux mois à la fin de cette période.
Prolongation du délai de procédure
Certaines mesures judiciaires dont le délai expire pendant la période d’urgence protégée sont prolongées jusqu’à trois mois à compter de la fin de cette période, soit jusqu’au 23 septembre 2020. En particulier, les mesures suivantes sont soumises à cette prorogation: mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation,
des mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction,
autorisations et autorisations.
Si le débiteur n’a pas rempli son obligation, la date à laquelle les pénalités journalières judiciaires prennent effet est reportée d’une durée, calculée après la fin de la période d’urgence protégée, égale à la période écoulée entre le 12 mars 2020 ou plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La même règle s’applique aux pénalités journalière prévue par convention.
Les astreintes journalières qui n’ont pas pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues jusqu’à la fin de la période d’urgence protégée.